Ce chapitre a pour but de rappeler ou de présenter les différents termes techniques liés à la protection incendie.
A
Alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de remplacement.
Alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d’assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l’énergie provient de la source normal-remplacement, qu’en marche en sécurité lorsque l’énergie provient de la source de sécurité.
Alimentation normale : alimentation provenant de la source normale.
Amenée d’air :
- Amenée d’air indirecte : l’air extérieur pénètre par des amenées d’air directes dans un ou plusieurs locaux, soit voisins, soit séparés du local à alimenter par un seul autre local. L’air peut éventuellement transiter par une circulation.
- Amenée d’air directe : l’air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d’utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.
B
Bouche : orifice d’un conduit d’amenée d’air ou d’évacuation des fumées normalement obturé par un volet.
C
Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.
Conduit : volume fermé servant au passage d’un fluide déterminé.
Coupe-feu de traversée d’une gaine ou d’un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entré ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d’un clapet au sein du conduit (l’essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascal ou, pour les circuits d’extraction d’air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascal au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu’à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d’obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d’attente. Il peut être du type télécommandé ou du type auto commandé en fonction de l’application.
Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.
Contrôle de ligne : disposition permettant de vérifier en permanence que la totalité des circuits électriques de commande des volets, clapets, portes, rideaux, exutoires de fumée, ouvrants en façade et moteurs des ventilateurs de désenfumage est capable d’assurer la transmission de l’ordre de fonctionnement.
D
Dégagement accessoire : dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsqu’exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment ou l’établissement recevant du public.
Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée, soit :
- Dégagement encloisonné : dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
- Dégagement ou rampe à l’air libre : dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés.
Dégagement de secours : dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le public.
Dégagement supplémentaire : dégagement en surnombre des dégagements définis dans le règlement.
E
Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
- La plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres,
- Il ne comporte aucun obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public,
- Il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu,
- Les issues de l’établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours,
- La largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol.
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.
Établissement dit à risques particuliers : Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :
- Ils sont définis comme tels dans le règlement,
- Ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en raison notamment des risques d’incendie ou d’explosion,
- Ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu’ils comportent notamment des risques d’incendie ou d’explosion associés à la présence d’un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.
- Dans les autres cas, l’établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.
Exutoire de fumée : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport à la verticale.
F
Façade accessible : façade permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.
G
Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.
H-I
Installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l’évacuation du public et faciliter l’intervention des secours. Elles comprennent :
- L’éclairage de sécurité,
- Les installations du système de sécurité incendie (SSI),
- Les ascenseurs devant être utilisés en cas d’incendie,
- Les secours en eau (surpresseurs d’incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d’air des systèmes d’extinction automatique à eau, etc.),
- Les pompes d’exhaure,
- D’autres équipements de sécurité spécifiques de l’établissement considéré à condition qu’ils concourent à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique,
- Les moyens de communication destinés à donner l’alerte interne et externe.
J-K-L-M-N-O
Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d’amenée d’air intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale (façade).
P
Pare flamme de traversée : Il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l’extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.
Q-R-S
Source de remplacement : source délivrant l’énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l’exploitation de l’établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d’exploitation de l’établissement, l’énergie électrique provient soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé “source normal-remplacement”.
Source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique en cas de défaillance de la source “normal-remplacement”.
Source normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension.
T
Trappe : dispositif d’accès, fermé en position normale. Pour les essais dé résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.
Trappe à ferme-porte : trappe équipée d’un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le service.
Trappe à fermeture automatique : Trappe équipée d’un dispositif qui peut la maintenir en position d’ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l’article CO 33.
L’ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l’article CO 47 .
U-V
Volet : dispositif d’obturation placé à l’extrémité d’un conduit. Il peut être ouvert ou fermé en position d’attente, il est à commande automatique ou manuelle.
Voie échelles : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques de la voie engins sont complétées et modifiées comme suit :
- La longueur minimale est de 10 mètres,
- La largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres,
- La pente maximale est ramenée à 10%,
- La disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20 mètres. Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
Voie engins : voie, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique.